66. Les audiences du Tribunal sont publiques où qu’elles soient tenues mais le président ou le juge peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, ordonner le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document qu’il indique.
Décision 2007-05-18, a. 66.